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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social)


Un mois après le relèvement mentionné à l'article 6, le salaire minimum de croissance sera à nouveau augmenté de 2,56 % par arrêté de l'autorité administrative compétente.

Cette augmentation n'entrera pas en compte pour l'application, lors de la fixation du salaire minimum de croissance prenant effet le 1er juillet 1985, de la règle posée à l'article L. 141-5 du code du travail.