Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 51-1059 du 1 septembre 1951 relative à diverses mesures contribuant au redressement financier de la sécurité sociale.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 51-1059 du 1 septembre 1951 relative à diverses mesures contribuant au redressement financier de la sécurité sociale.)
Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.