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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))


Sont validés les diplômes d'Etat de docteur en médecine, les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires délivrés aux candidats entrés dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 et qui ont demandé à bénéficier des dispositions du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, en tant que la légalité de ces diplômes serait contestée par le moyen tiré de l'illégalité entachant le deuxième alinéa de l'article 73 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 précité.