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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))


Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisées de 2,15 p. 100 au 1er janvier 1990 et de 1,3 p. 100 au 1er juillet 1990.