Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 HARMONISATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RENTES VIAGERES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 HARMONISATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RENTES VIAGERES)
Les crédirentiers à qui l'allocation supplémentaire prévue par l'article 685 du code de la sécurité sociale aura été accordée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avec effet antérieur à cette date, pourront demander la suspension des majorations d'arrérages résultant des articles ci-dessus, leur option restant susceptible d'être, par eux, revisée en cas de modification des plafonds de ressources pris en considération pour l'octroi de l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952.
La suspension devra porter sur la totalité de ces majorations. Le fonds national de solidarité sera, de plein droit, subrogé dans les droits du crédirentier ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
La demande de suspension devra être formulée :
- dans l'année suivant la notification de la nouvelle majoration ou l'envoi du nouveau titre de majoration pour les rentes servies par la caisse nationale d'assurance sur la vie, les caisses autonomes mutualistes, les compagnies d'assurances ou la caisse autonome d'amortissement ;
- dans l'année suivant la promulgation de la présente loi pour les rentes visées à l'article 4 ci-dessus et qui ne sont pas servies par une compagnie d'assurances ;
- dans l'année suivant l'expiration du délai prévu par l'article 9 pour les rentes visées aux articles 1er et 4 bis de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, lorsque aucune demande de révision de la majoration n'aura été introduite au cours dudit délai ;
- dans l'année suivant la date à laquelle la décision judiciaire fixant le taux de la majoration a acquis autorité de chose jugée pour les rentes visées aux articles 3 et 4 ter de la loi du 25 mars 1949 modifiée, ainsi que pour celles visées aux articles 1er et 4 bis lorsqu'une demande de révision aura été introduite dans le délai prévu par l'article 9 de la présente loi.