Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 HARMONISATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RENTES VIAGERES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 HARMONISATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RENTES VIAGERES)

Les taux de majorations prévues aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 modifiée par le décret n° 54-1270 du 23 décembre 1954 sont remplacés, à compter du 1er janvier 1957, *point de départ, date*, par les taux suivants :
- article 8 : 288,75 p. 100 ;
- article 9 : vingt et une fois ;
- article 11 : 344,25 p. 100 ;
- article 12 : 288,75 p. 100.compagnies d'assurances, en