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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 HARMONISATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RENTES VIAGERES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 HARMONISATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RENTES VIAGERES)


Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars 1949 et du 22 juillet 1952 et qui devaient être formées dans l'année de leur promulgation pourront être intentées pendant un an à dater de la promulgation de la présente loi *durée, point de départ*.