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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET A LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET A LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS)


I. - (modificateur) II. - Les clauses non conformes [*discriminatoires*] à l'article L. 731-2-1 du code de la sécurité sociale figurant dans les accords, conventions collectives, statuts, règlements et annexes tarifaires à la date de publication de la présente loi et qui n'auraient pas été supprimées ou dûment modifiées avant le 1er janvier 1993 seront, à cette date, nulles de plein droit.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les droits et obligations afférents à une période d'affiliation antérieure demeurent régis par les dispositions précédemment en vigueur.

La date du 1er août 1999 se substitue à la date du 1er janvier 1993 en ce qui concerne la fixation de niveaux différents de cotisations des travailleurs afin de tenir compte des éléments de calcul actuariels différents.