Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET A LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET A LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS)
I-(modificateur)
II-La date mentionnée au premier alinéa de l'article 69 de la loi 85-10 du 3 janvier 1985 précitée est fixée pour le régime d'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu aux articles 1144 et suivants du code rural, ainsi que pour le régime d'assurance accident du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il concerne les salariés agricoles, au 31 aôut 1987.