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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET A LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET A LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, les mandats des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale en fonctions à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à une date, fixée par décret, qui ne pourra être postérieure au 31 mars 1991.


Les mandats qui seraient pourvus après publication de la présente loi expireront à la même date que les mandats visés au premier alinéa.