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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)


La rémunération principale des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut comporter, dans les conditions et modalités fixées par décret, outre la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans le corps, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension qui est fonction du classement en catégories, fixé par décret en Conseil d'Etat, des emplois de direction qu'ils ont pour vocation d'occuper.

Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 1988.