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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)


Ont la qualité d'élèves-instituteurs les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours de recrutement d'élèves-instituteurs du département de l'Isère, session de 1987, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs.