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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)


Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.

Les personnes ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée bénéficient de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989.

Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal de grande instance qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.