Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Il est soumis à la tutelle de l'Etat.
Les modalités d'application des dispositions du chapitre II de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée sont adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement de l'établissement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.