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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)


Le taux de la retenue prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites est majoré d'un point.

Cette disposition s'applique aux traitements et soldes perçus au titre de la période postérieure au 31 décembre 1988.