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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)


A compter du 1er janvier 1989, les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires sont, en ce qui concerne le régime de base d'assurance vieillesse dont bénéficiaient les agents de change en retraite ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit, transférées au régime général de sécurité sociale.

Pour les agents de change qui continuent d'exercer cette activité, ces mêmes obligations sont transférées aux régimes de base d'assurance vieillesse auxquels les intéressés sont affiliés en raison de la modification du mode d'exercice de leur activité.

Les modalités de ce transfert sont prévues par un décret qui fixe les adaptations nécessaires aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension, mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Ce transfert ne peut concerner que les droits acquis ou en cours d'acquisition auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires pour les périodes au cours desquelles les agents de change ont exercé une activité exclusivement libérale.