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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques sont revalorisés de 1,3% au 1er janvier 1989 et de 1,2% au 1er juillet 1989.