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Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Les dispositions des articles 6, 6-1 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 2001.


Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret. Il ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.


Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989.