Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)
Les dispositions des articles 6, 6-1 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1998.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé [*non cumul*] avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.
Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération [*organisme compétent, délai*] ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989.