Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)
Article 6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)
Les dispositions des articles 6, 6-1 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1998.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.
Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989.