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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL)


Le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quarante-neuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement prévue par le code de commerce, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération.


Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.


Le contrat de travail doit être à durée indéterminée ou être conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.


L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.


Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat dans la limite de dix-huit mois à compter de sa date d'effet. En cas d'embauches successives dans les conditions définies au quatrième alinéa, la période d'exonération tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus dans la limite d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat.