Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)
L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.
Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauchedéfinitionqualification*.
L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1990non cumulcondition de formeorganisme compétentdélaidate*.