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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant diverses dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant diverses dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans cette collectivité territoriale à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer agissant pour le compte de la Banque de France, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à cette dernière conformément à l'article 36 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Un arrêté des ministres compétents fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.