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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)


Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général peuvent conclure conjointement avec des collectivités locales, des organismes de droit public ou des organismes de droit privé sans but lucratif, des conventions dont l'objet est l'organisation d'activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général au profit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Une indemnité peut être versée aux bénéficiaires par les organismes ayant passé convention. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par décret.

Les intéressés sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sauf en ce qui concerne leur rémunération et les autres avantages définis au titre VI du livre IX du code du travail.