Article 42-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article 42-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
1° Des représentants de la région, du département et des communes ;
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
4° Un représentant du personnel avec voix consultative.
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.