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Article 42-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

Article 42-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)


Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public local à caractère administratif.

L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.

Elle propose la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise le montant de sa participation à la réalisation de cette même action.

Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.

L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.