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Article 34 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

Article 34 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)


La commission locale d'insertion visée à l'article 14 comprend [*composition*] un représentant de l'Etat et au moins un membre du conseil général élu d'un canton situé dans le ressort de la commission et un maire ou membre du conseil municipal d'une commune située dans le ressort de la commission, deux représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Il en existe une au moins par arrondissement.

La liste des membres de la commission locale d'insertion est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général selon des modalités fixées par voie réglementaire.