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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

I. - La personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation sera punie des peines prévues à l'article 405 du code pénal.


II. - Sera puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments à une personne en vue de lui faire obtenir l'allocation.