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Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)


Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires *attributions*. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.

Ces informations peuvent faire l'objet d'échanges automatisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;.

Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission *secret professionnel* qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article 34 de la présente loi.