Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.