Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.