Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36.
A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu [*maintien tacite*] et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.