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Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)


Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département [*autorité compétente*] dans les conditions prévues à l'article 4.

Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article 36.

Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois visé au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.