Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.
Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé et les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement visées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.