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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES)


Les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont relevaient les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale apurent, à la date d'application de la présente loi, les comptes de cotisations de ces personnes, afférentes au régime de base des professions libérales. Le solde global de ces comptes est imputé en dépenses au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale.


Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations visées au précédent alinéa, dues au titre des périodes antérieures à la date d'application de la présente loi, seront versées au régime du titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale et prises en considération pour la liquidation des prestations.