Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)
Les dispositions des articles L. 40, L. 48 et L. 49, L. 58 à L. 63, L. 65, L. 67 et L. 68, L. 138 à L. 142, L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 169, L. 170-1 et L. 170-2, L. 173, L. 186 à L. 189, L. 359, L. 400, L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit titre.
Les dispositions de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relatives à la compensation en tant qu'elle a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le présent titre. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.