Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)
La gestion du régime institué par le présent titre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée "Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes".
La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés par la présente loi.
Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'économie et des finances dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations.
Les règles relatives aux placements des fonds et à la comptabilité sont fixées par voie réglementaire.