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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)


Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent titre est intégralement assuré :

1° Par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

2° Par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

3° Par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent titre ;

4° Par des recettes diverses.