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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)


La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.

La bonification prévue à l'article L. 338 du code de la sécurité sociale s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente loi.

En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.