Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES)
Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.
Cet âge est abaissé au profit :
- des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ;
- des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;
- des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.