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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1109 du 21 décembre 1983 RELATIVE A L'INDEMNISATION D'INFIRMITES CONTRACTEES DANS CERTAINS LIEUX DE CAPTIVITE OU D'INTERNEMENT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-1109 du 21 décembre 1983 RELATIVE A L'INDEMNISATION D'INFIRMITES CONTRACTEES DANS CERTAINS LIEUX DE CAPTIVITE OU D'INTERNEMENT)

Ont force de loi à compter de leurs dates d'entrée en vigueur respectives en tant qu'elles déterminent le mode d'imputabilité de certaines infirmités, fixent les délais de constatation de celles-ci et énumèrent les personnes auxquelles elles sont applicables :
1° Les dispositions annexées aux décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973 et n° 77-1088 du 20 septembre 1977, modifiées par le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ;
2° Les dispositions de l'article 2 du décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 ainsi que les dispositions modifiant le document annexé au décret du 16 mai 1953, annexées au décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 et modifiées par le décret n° 81-314 du 6 avril 1981.