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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 PORTANT REFORME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 PORTANT REFORME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention d'une décision quant à l'institution des régimes complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 663-11 du Code de la sécurité sociale, les assurés sont redevables, le cas échéant, d'une cotisation différentielle destinée à porter la cotisation résultant des dispositions de la présente loi au montant de la cotisation qui aurait été due dans le cadre du régime en vigueur antérieurement au 1er janvier 1973.
Cette cotisation différentielle, dont le montant sera inscrit à un compte d'attente créé à cet effet dans les écritures des deux organisations autonomes, s'imputera, le cas échéant, sur les cotisations dues par l'assuré au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 663-11 du Code de la sécurité sociale ou, à défaut, au titre du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 663-1 dudit code.