Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 PORTANT REFORME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 PORTANT REFORME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations des caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 645 (1° et 2°) du Code de la sécurité sociale seront répartis entre les comptes afférents d'une part aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 663-1, et d'autre part aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés aux articles L. 663-11 et L. 663-12.