Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 PORTANT REFORME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 PORTANT REFORME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Dans le délai de six mois à compter de la date des élections prévues à l'article 6 ci-dessus, les délégués des caisses de base mentionnées audit article sont réunis en assemblées plénières, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, afin de proposer les aménagements permettant de simplifier les structures et d'améliorer la gestion des régimes, notamment par la création de caisses régionales ou d'unions régionales des organismes de base, chargées de procéder au recouvrement des cotisations et de gérer tous services d'intérêt commun aux caisses des deux régimes.
Compte tenu des propositions formulées, des décrets en Conseil d'Etat fixeront la structure définitive de l'organisation des régimes dans un délai de six mois à compter de la date des assemblées plénières.