Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er avril 1983. Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité à compter du 1er avril 1983. Toutefois, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans, à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à l'âge de soixante ans.