Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1984 PORTANT HOMOLOGATION DES REGLEMENTS 84-05,84-06,84-07,84-08,84-09,84-10 ET 84-11 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1984 PORTANT HOMOLOGATION DES REGLEMENTS 84-05,84-06,84-07,84-08,84-09,84-10 ET 84-11 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE)
Sont abrogés :
I - L'arrêté du 4 février 1972 fixant le capital minimum des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
II - L'arrêté du 28 octobre 1941 portant extension des attributions de la commission de contrôle des banques ;
L'arrêté du 5 juin 1950 fixant l'organisation de la procédure devant la commission de contrôle des banques en matière disciplinaire ;
L'arrêté du 26 mars 1956 portant extension à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion de l'arrêté du 5 juin 1950 organisant la procédure devant la commission de contrôle des banques en matière disciplinaire ;
L'arrêté du 26 avril 1956 portant extension aux territoires d'outre-mer des dispositions de l'arrêté du 5 juin 1950 organisant la procédure devant la commission de contrôle des banques en matière disciplinaire.
III - L'arrêté du 4 juillet 1980 fixant les taux maximum d'intérêt pouvant être servis aux fonds déposés dans les établissements de crédit à statut légal spécial ;
L'arrêté du 8 avril 1981 fixant les taux maximum d'intérêt pouvant être servis aux fonds déposés dans les caisses de crédit agricole mutuel ;
L'arrêté du 30 août 1984 fixant le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne entreprise.
IV - L'arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux règles d'emploi du capital minimum des établissements financiers ;
L'arrêté du 14 octobre 1964 portant application dans les territoires d'outre-mer des dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1959 relatives aux règles d'emploi du capital minimum des établissements financiers ;
L'arrêté du 3 juin 1966 fixant la durée maximum des engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 8 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et le capital minimum dont les établissements financiers doivent justifier pour ouvrir des comptes d'épargne ;
L'arrêté du 28 décembre 1967 portant modification de la durée minimum des engagements d'épargne à long terme.
V - L'arrêté du 11 mai 1949 fixant les frais de contrôle des banques d'affaires ;
L'arrêté du 18 juillet 1967 fixant les modalités d'application aux territoires d'outre-mer du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 portant institution d'un système de réserves obligatoires applicables aux établissements bancaires.