Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE))
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE))
Les dispositions des articles L. 203, L. 238 et L. 353-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux établissements publics et aux établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.