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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)


Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

Ils sont appelés à siéger dans l'ordre de la liste, au conseil d'administration et aux commissions en l'absence des les administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.

Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux, ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernés en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ;


2° Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales.

Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés dans la présente loi peut désigner un administrateur suppléant.