Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont nommés suppléants à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste. Ils sont appelés à remplacer les administrateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés dans la présente loi peut désigner un administrateur suppléant.