Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le commissaire de la République.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.