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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)


Sont inéligibles ou peuvent être déchus de leur mandat les assurés volontaires, personnels et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale.

Les membres du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ne peuvent pas être administrateurs d'un organisme de sécurité sociale. Cette interdiction s'étend à ceux qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire.

Sont également inéligibles aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale :

1° Dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes de sécurité sociale ;

2° Dans le ressort de la circonscription territoriale où s'exerce l'activité de l'organisme intéressé :

Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme de sécurité sociale ou qui, pour la satisfaction des besoins de celui-ci, participe à la prestation de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.

Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec la perception d'honoraires versés par un organisme de sécurité sociale, à quelque titre que ce soit.

Sont déchues de leur mandat :

Les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration ;

Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.